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*Extrait des textes de loi :
Code du travail
- Art R237-10 du décret du 20/02/92: le chef de l’entreprise intervenante doit prendre les dispositions pour qu’aucun salarié ne travaille isolément
- Art R252 du 13 juin 1984 : tout salarié isolé doit faire l’objet d’une surveillance directe ou indirecte de jour et de nuit
- Selon l’INRS
- travailleur isolé : personne hors de vue et de portée de voix des autres pour des périodes de plus d’une heure
- pour des travaux dangereux: les périodes sont alors de quelques minutes
- Directives CEE
- Art R233.1: le chef d’établissement doit mettre, en tant que besoin, les équipements de protection individuelle appropriés
- Art R233-42-1: le chef d’établissement et le CHSCT déterminent les conditions pour lesquelles les équipements de protection individuelle doivent être mis à disposition
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